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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles II bis : Notion de résidence de l'enfant


La présence physique d’un enfant dans un État constitue-t-elle un élément essentiel de la résidence habituelle au sens de l’article 8 du règlement no 2201/2003 ?


CJUE 17 octobre 2018 C-393/18


La mère de l’enfant est une ressortissante bangladaise qui a contracté un mariage en 2013, au Bangladesh avec le père de l’enfant de nationalité britannique.

L'été 2016, la mère s’est établie au Royaume-Uni pour y vivre avec le père.

Au mois de décembre 2016, le père et la mère se sont rendus au Bangladesh. La mère était en état de grossesse avancée. Le 2 février 2017, l’enfant est née au Bangladesh. Elle y est demeurée depuis lors et n’a donc jamais séjourné au Royaume-Uni.

Au mois de janvier 2018, le père est retourné au Royaume-Uni sans la mère.

Le 20 mars 2018, la mère a introduit un recours devant une juridiction britannique afin que l’enfant soit placée sous la protection de cette juridiction et que soit ordonné son retour au Royaume-Uni ainsi que celui de l’enfant. À cet égard, la mère fait valoir, notamment, que, à la date à laquelle elle a saisi la juridiction de renvoi, l’enfant résidait de manière habituelle au Royaume-Uni. Pour sa part, le père conteste la compétence de ladite juridiction pour rendre toute décision à l’égard de l’enfant.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3607018940F4DBDE91B5833CDC39F145?text=&docid=206859&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1582389


L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’un enfant doit avoir été physiquement présent dans un État membre pour qu’il puisse être considéré comme résidant habituellement dans cet État membre, au sens de cette disposition. Des circonstances telles que celles en cause au principal, à les supposer établies, à savoir, d’une part, la contrainte exercée par le père sur la mère ayant pour conséquence que la mère a accouché de leur enfant dans un État tiers et y réside avec cette enfant depuis la naissance de celle-ci et, d’autre part, l’atteinte aux droits fondamentaux de la mère ou de l’enfant, n’ont pas d’incidence à cet égard.

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